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DE LA VILLE DE PARIS,
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sion prinse en lad. Assemblée, et avoir sur ce'sa de­claration. A quoy il fist responce :
Quant à l'exemption des officiers privilegiez, qu'elle estoit toute evidente, que le Roy n'entendoit point les y comprendre en cest affere, car il les charge par autre voye, quant bon lui semble, par retention de leurs gaiges; mais s'entendoient y estre comprins les communs habitans de la ville, bour­gois, marchans et mesnagers;
Et.quant à la diminution de la somme requise, l'on ne s'attendist pas d'en avoir moderation, car les affères du Roy estoient si contraincts qu'il n'en sça-roit moins demander;
Touteffois dit qu'il en cornmuniqroit voulen-tiers à ses compaignons, puis se retirassent mesd. S" devers luy pour en estre plus amplement cer-tiffiez.
Ce qui a esté fait.
CCCXXXIII. ----- AsSEMRLÉE TOUCHANT METTRE UNG CONTREROLLE DE PAR LE RoY LA ViLLE
ET AUTRES VILLES DE CE ROYAUME. 11 mai 1515. (Fol. 291 v°.)
L'an dessusd, mil vc quinze, l'onziesme jour dud. mois de May, en Assemblée faicte en l'Ostel de la Ville, à dix heures du matin, où estoient appellez mess™ les xxim Conseillers d'icelle, et s'i sont trouvez : mess™ maistre Jehan Brulart, conseiller du Roy nostre s° en sa Court de Parlement, Prevost des Marchans; sires Jehan Bazanier, Mary Bureau, Jaques Le Lievre et Milet Perrot, Eschevins; maistre Jehan de La Haye, president des Requestes; Eustace Luillier, sr de S' Mesmin, maistre des Comptes; Loys de Harlay, sr de Monglat; Nicole Seguier, no­taire et secretaire du Roy et receveur des Aydes à Paris; Nicole Charmolue, lieutenant de la Prevosté des Marchans; Jehan Olivier, aussi notere et secre­taire dud. Sr; Charles de Montmirel, advocat en lad. Court; Jehan Le Clerc, clerc des Comptes; et Pierre L'Escot, sr de Lyssy, procureur general dud. Sr sur le fait de la Justice de ses Aydes : tous conseillers de la Ville; Jehan Bouchart advocat, et François L'Ale-ment procureur en lad. Court de Parlement;
A esté dit et proposé par mond. sr le Prevost des Marchans que ses compaignons Eschevins et luy avoient esté advertiz depuis aucuns jours en ça que le Roy avoit faict ung edict general et iceluy envoyé à la Court de Parlement pour y estre publié, de mettre par toutes les villes, places et lieux de ce Royaulme ayans deniers communs, dons et octroys à eulx faiz par ses predecesseurs Roys et luy pour convertir et employer en reparations et fortiffications, ung contrerolleur pour veoir et entendre comment les deniers s'i emploiront, et sans lequel l'on ne pourra riens ordonner ne distribuer deniers: aux gaiges et saleres de six deniers pour livre.
Et pour ce que led. edict estoit et est, à leur
advys, grandement onereulx à la Ville, laquelle est d'autre part assez chargée de plusieurs debtes et autre­ment, sans luv bailler nouveaulx officiers à nouveaulx et excessifz gaiges; aussi qu'elle a ses officiers en bon et suffisant nombre, qui ont le regard sur lesd, repa­rations et distribution de deniers : comme le Prevost des Marchans et Eschevins, qui ordonnent tout ce qui est affere esd. reparations et signent les man­demens, acquictz et descharges des payemens qui s'en font; le Clerc et Greffier de la Ville, qui enre-gislre et Contrerollé tout ce qui se fait, et signe avecques eulx les mandemens, acquictz et descharges pour Contrerollé;les maistres des euvres dela Ville, qui ont la visitation sur les ouvraiges et congnois­sance des matieres qui s'y employcnt, pareillement des ouvriers qui y besongnent, dont ilz font leur rapport au Bureau, signé et certiffié soubz leurs seing manuelz par les jours, et ainsi qu'il est expédient, pour en estre ordonnez les payemens; et Ie Receveur, lequel,par vertu desd, certiffications, mandemens, acquictz et descharges sur ce expediées aud. Bureau par les Prevost des Marchans et Eschevins et dud. Greffier, paye lesd, matieres et ouvriers, et non au­trement, en prenant avecques ce quittance de ceulx à qui il fait les payemens, et du tout rend ses comptes en la Chambre des Comptes, lesquelz il veriffié par lesd, certiffications , acquictz et quittances dessusd. : par quoy lesd, reparations et ouvraiges sont, à leur advys, assez veuz et contrerollez, sans autre officier nouveau, et tellement que impossible seroit y com­mettre faulte ou erreur qu'il ne fut notoirement congneu, car lesd, expeditions en passent par trop de mains'11;
A celle cause s'estoient luy et ses compaignons
En marge de la première ligne de ce paragraphe, le Regisire porte cette notule : hic.